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Le Copyright et l’intelligence artificielle – Un entretien avec Jacques Coulardeau, membre du groupement Lettres.
Bulletin des Auteurs – Quel est l’historique du « Copyright » ?
Jacques Coulardeau – Tout commence à la suite de l’invasion de l’Angleterre par les Normands, à la bataille d’Hastings en 1066. En 1100 l’un des rois normands, donc anglais, écrit et publie, sous forme de copie, une décision qui spécifie un certain nombre de droits fondamentaux des citoyens du royaume, laquelle deviendra la « Magna Carta » de 1215.
L’invention de l’imprimerie est acquise aux alentours de 1450. Un procès oppose Gutenberg, son inventeur, à Johann Fust, le banquier qui l’a financé. Fust obtient du tribunal que tout ce qu’il a financé soit reconnu comme sa propriété. Ça, c’est clair, c’est le Copyright. Si je paie, ça m’appartient.
En 1557 en Angleterre, la Reine Marie, dite « Bloody Mary », très catholique, l’une des filles d’Henry VIII, lequel avait mis en place l’Église anglicane, veut empêcher toute publication qui irait dans le sens du protestantisme.
Dans cet objectif, elle attribue à la Guilde des imprimeurs-libraires le droit de contrôler les œuvres qu’ils publient, c’est le Copyright. La Reine utilise ce copyright comme outil ce censure.
La Reine Élisabeth, sa demi-sœur, qui lui succède, entérine cette situation. Ce privilège de la Guilde va perdurer jusqu’en 1710. Mais Élisabeth rétablit l’anglicanisme de son père Henri VIII. La censure s’exerce maintenant, viace copyright, contre le catholicisme.
Les successeurs d’Élisabeth, les Stuart, vont imposer en 1637 une institution de contrôle de l’édition, la « Star Chamber », qui vise les publications catholiques, mais surtout puritaines. Ce qui va susciter la révolution de Cromwell (exécution de Charles 1er le 30 janvier 1649), et une autre forme de censure, puisque Cromwell installe une censure préalable, à laquelle sont soumis tous les écrits en amont de leur publication. Le poète John Milton accepte de présider cette commission de censure. Milton écrit « Areopagitica » (1644), un pamphlet qui justifie le nécessaire contrôle des contenus publiés, pour qu’ils soient « réalistes et vrais ». C’est la censure au nom de la Vérité, la vérité puritaine bien sûr de « Paradise Lost » (« Paradis perdu » [1667, « Divine Comédie du puritanisme »]).
Les Stuart reviennent sur le trône en 1660, cela se passe de nouveau mal car ils rétablissent aussitôt la censure anti-puritaine. La loi de l’« Habeas Corpus » est actée par le Parlement en 1679. Cet « Habeas Corpus » existait de fait depuis la « Magna Carta » de 1215. L’« Habeas Corpus » de 1679 annonce la « Glorieuse Révolution » qui dépose les Stuart en 1688.
En 1689 la « Bill of Rights » (Loi sur les Droits Civiques) spécifie les droits fondamentaux de l’homme, en principe pour tout le monde. Cet acte est fondé sur l’idée principale que l’Angleterre est un pays anglican, qu’on peut y tolérer les catholiques et les puritains à condition qu’ils soient discrets. La Cathédrale catholique de Westminster a été construite entre 1895 et 1903. L’émancipation des hommes juifs se fit progressivement entre 1833 et 1890.
La Reine Anne, en 1710, établit que le Copyright est la propriété exclusive de l’auteur. L’auteur peut le céder pour une utilisation spécifique et limitée dans le temps. C’est une location des droits commerciaux. Le concept de droit moral en est absent.
Les États-Unis sont sur cette logique. La déclaration d’Indépendance est proclamée en 1776. La Constitution est promulguée en 1787. Un article de la Constitution édicte que le Copyright de la chose imprimée et les Patentes pour les inventions sont des droits constitutionnels, ainsi que leur propriété par les auteurs et les inventeurs, laquelle peut être cédée sous forme de licence, pour une durée limitée, à l’époque jusqu’à la mort de l’auteur, aujourd’hui jusqu’à soixante-dix ans après sa mort. Pour les patentes la licence est limitée à un certain nombre d’années, aujourd’hui le plus souvent vingt ans maximum.
Une première loi de « US Copyright », en 1790, acte ces dispositions.
C’est à cette époque qu’en France, parallèlement, Beaumarchais invente le « droit d’auteur » et propose la loi sur le droit d’auteur les 13-19 janvier 1791 à l’Assemblée Nationale Législative (Rappel : la SACD a été fondée par Beaumarchais en 1777). On y parle du droit moral, et, en second, des droits commerciaux qui découlent des droits d’auteur et donc du droit moral.
B. A. – Ainsi nous avons aujourd’hui deux systèmes ?
J. C. – En 1976 est renégocié le traité de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) parce que les États-Unis ont finalement décidé d’adhérer à l’Ompi et que leur adhésion pose problème car ils exigent que l’on inclue le « Fair Use» dans le champ du traité. L’Assemblée Générale de l’Ompi refuse d’intégrer le « Fair Use » mais intègre dans la définition du Copyright un certain nombre d’articles qui définissent le droit moral. Ce Copyright qui inclut le droit moral est le principe universel de la propriété intellectuelle. Tous les pays l’adoptent et le transcrivent dans leur loi nationale (quelques poids lourds récents sont la Russie et la Chine). Les États-Unis, seuls ou presque (Le Royaume-Uni en reste au copyright historique de l’Édit d’Anne de 1710 et des décisions judiciaires de la Chambre des Lords siégeant en Cour Suprême au XVIIIe siècle, le plus célèbre cas étant Donaldson v. Beckett en 1774), en demeurent à leur copyright étroit, qui n’inclut pas le droit moral, et à leur « Fair Use ».
B. A. – Quelles sont les règles du « Fair Use » ?
J. C. – La Cour Suprême des États-Unis a imposé quatre critères pour pouvoir utiliser une œuvre en « Fair Use » défini dans la Section 107 de la loi sur le Copyright de 1976, c’est-à-dire sans avoir à demander l’autorisation de l’auteur ni avoir à payer des « Royalties » :
– une utilisation non commerciale ;
– une utilisation créative et inventive par rapport à l’œuvre originale, ce qui concerne les créations caustiques, comiques, satiriques, et la recherche. (Se démarquer trop peu de l’œuvre d’origine serait du plagiat) ;
– la proportion citée de l’œuvre ne doit pas aller au-delà du raisonnable ;
– l’utilisation de l’œuvre ne doit pas causer de dommage important à la valeur commerciale de l’œuvre citée.
Dans ces critères, le droit moral est bien pris en compte. Il n’y a pas que du droit commercial. L’ennui c’est qu’il n’y a pas de véritable clarté quant à la définition du droit moral ni quant aux recours possibles si ce droit moral n’est pas respecté.
Stephen King, cependant, avait vendu à de jeunes étudiants, pour un millier de dollars, l’une de ses nouvelles, « Lawnmower Man », laquelle, adaptée au cinéma, générait de très importants bénéfices. Stephen King a demandé un modeste pourcentage, qu’on lui a refusé. Il a alors renié sa paternité de cette adaptation devant le tribunal, et il a obtenu, à compter de la date du jugement, le retrait de son nom de tout support de l’adaptation sur tout média, le retrait de toutes les copies qui mentionnaient son nom et une compensation financière (amende) pour toutes celles qui resteraient sur le marché après cette date.
B. A. – Quelle est la durée du Copyright ?
J. C. – Le Copyright, comme le droit d’auteur, dure soixante-dix ans après la mort de l’auteur. Pour les entreprises, c’est quatre-vingt-dix ans après le lancement du produit. Mickey Mouse, créé en 1928, devenait domaine public en 1998, du point de vue du droit d’auteur, maisen2018 du point de vue de l’entreprise. Bill Clinton fit voter la loi dite « Mickey Mouse» en 1998, étendant le copyright pour les entreprises à quatre-vingt-quinze ans après le lancement du produit, ce qui porta la protection de Mickey Mouse jusqu’en 2023 pour l’entreprise Walt Disney. Mais Walt Disney changea alors son fusil d’épaule et déclara Mickey Mouse l’image de marque de l’entreprise : protection donc exclusive jusqu’à ce que l’entreprise change d’image de marque ou disparaisse, donc « à vie ». Les marques sont intouchables tant que la marque existe. « Mickey Mouse » en tant qu’image de marque est éternelle. Et Disney pourrait élargir son image de marque aux autres personnages de la famille de Mickey Mouse, pour éviter qu’ils tombent jamais dans le domaine public. Cela entraînerait des recours en justice comme en 1998, jusqu’à la Cour Suprême, probablement en vain comme en 1998.
B. A. – Un produit de l’intelligence artificielle peut-il bénéficier du Copyright ?
J. C. – Pour être auteur, il faut être une personne physique ou une personne morale. On n’est pas auteur si on est une machine.
Cela pose la question : À qui incombe la responsabilité civile en cas de problème posé par l’utilisation d’une machine, que ce soit une erreur de traduction ou une mauvaise évaluation, qui entraîne un accident ?
La machine elle-même ne peut en aucune façon posséder un Copyright et donc la responsabilité civile qui va avec. Par contre le propriétaire comme l’utilisateur de la machine sont engagés parce qu’ils doivent contrôler le travail de la machine. Si elle se trompe et que son erreur entraîne un accident, c’est de la responsabilité civile (qui n’est en rien morale ou éthique mais justiciable) probablement partagée de l’inventeur (producteur industriel) et de l’utilisateur si l’erreur vient de lui, avec une provision sur la formation éventuelle reçue de l’entreprise ou d’un service intermédiaire par l’utilisateur.
C’est le cas de figure du crash des deux « Max » de Boeing en 2018 et 2019, avec 346 morts. « Boeing » avait été informé par ses ingénieurs de certains problèmes, qu’il a négligés, parce que l’intelligence artificielle, qui travaille de manière statistique, avait conclu à un risque de 0,5 %, probabilité de 15 crashes en dix ans. Il est purement odieux de négliger un tel risque. Cela concernait un logiciel d’intelligence artificielle de gestion automatique de l’avion dont les pilotes n’avaient même pas été informés : MCAS – Maneuvering Characteristics Augmentation System.
La formation des pilotes, qui est faite par simulation grâce à l’intelligence artificielle, et en langue anglaise, est-elle parfaitement comprise par des pilotes étrangers ?
Des emplois vont disparaître à cause de l’intelligence artificielle, mais d’innombrables emplois vont devoir être créés pour gérer la dimension humaine de l’utilisation de l’intelligence artificielle.
B. A. – La connaissance des deux droits, droit d’auteur et Copyright, serait nécessaire.
J. C. – Il existe un DESS (qui a dû changer de nom, probablement Mastère PRO), où j’ai enseigné en 1998-2000, à Paris II, Assas-Panthéon, où l’on peut apprendre, en parallèle, le Copyright et le droit d’auteur. J’ai eu en 1999-2000 une étudiante de Pékin envoyée par sa professeure universitaire, Madame Hu, la patronne de l’Internet et de la propriété intellectuelle en Chine, que j’ai rencontrée en 2003 à l’ILO (Bureau International du Travail) à Genève, en tant qu’interprète personnel d’un professeur sénégalais prenant part à une conférence sur le « Digital Divide» (fracture numérique) au niveau de l’ONU. C’est dire l’enjeu de la double approche. Depuis, en Chine, le Président Xi Jinping, président de la Commission militaire centrale depuis le 15 novembre 2012 ainsi que président de la république populaire de Chine depuis le 14 mars 2013, met un fort accent sur la propriété intellectuelle chinoise.
Portrait photo de Jacques Coulardeau. Crédit DR.
Cet entretien a été publié dans le « Bulletin des Auteurs » n° 160, en janvier 2025.